TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503312_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sa carte de résident lors de son rendez-vous du 1er avril 2025. Il soutient que : - son dernier récépissé a expiré le 3 février 2025 et il a prévenu l'administration dès le 30 janvier 2025 ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à la suspension de con contrat de travail ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A réside à Epinay-sur-Seine et a été reçu en préfecture de Seine-Saint-Denis le 8 avril 2025 et muni d'un récépissé valable jusqu'au 7 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, M. A, qui réside à Epinay-sur-Seine (93), et a été reçu en préfecture de Seine-Saint-Denis le 8 avril 2025 et muni d'un récépissé valable jusqu'au 7 juillet 2025. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 avril 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2503312_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA