TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503313_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Semak, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par la décision de clôture de cette demande ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, et dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, Me Semak, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si elle n'était pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que sa demande était complète ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'elle est placée en situation irrégulière, qu'elle est en situation de grande précarité alors qu'elle est mère de deux enfants dont elle à la charge, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler et qu'elle risque de se faire licencier ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'irrégularité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen complet de sa situation, et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en violation des dispositions des articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2503312, enregistrée le 27 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2025 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond dès lors que la mesure de classement sans suite du dossier de demande de titre de séjour de la requérante en raison de son caractère incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ; - et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral et fait valoir que l'intéressée a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour et que la circonstance que l'agent instructeur ait trouvé certaines pièces insuffisamment probantes révèle une appréciation sur le fond de la demande de titre de séjour, de plus, le dossier a été clôturé avant l'expiration du délai de réponse accordé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante togolaise, née le 25 décembre 1980, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2013, selon ses déclarations. Elle a été mise en possession, le 27 avril 2021, d'un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " puis s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, en sa qualité de parent d'enfants français, qui a expiré le 3 août 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 2 août 2024, par le biais du téléservice de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction le 18 septembre 2024. Sa demande a été clôturée le 14 décembre 2024 au motif de l'incomplétude de son dossier. Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par la clôture de sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la nature de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. La rubrique 30 de l'annexe 10 au même code prévoit que pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger mère d'un enfant français sont au nombre des pièces à fournir, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement, des justificatifs établissant que le demandeur ainsi que l'autre parent contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil. Cette preuve peut être apportée par tous moyens : " versement d'une pension, achats destinés à l'enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d'agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l'enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ". 7. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 8. Enfin, selon les termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 9. Il résulte de l'instruction que, pour clôturer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance qu'en dépit des relances de ses services, elle avait présenté un dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction et l'a invitée à réaliser une nouvelle demande en ligne. Toutefois, à la suite de la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A s'est vue délivrer, le 2 août 2024, une attestation de dépôt de cette demande, puis, le 18 septembre 2024, elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 décembre 2024, document qui n'est en principe délivré qu'au cours de l'instruction d'une demande complète de titre de séjour, comme le prévoit les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte encore de l'instruction qu'à la suite de demandes du service instructeur, des 18 septembre 2024 et 15 octobre 2024, de production de " justificatifs suffisamment probants établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation " de ses enfants, Mme A a transmis les pièces complémentaires demandées, respectivement les 14 octobre et 12 novembre 2024. Par un nouveau courriel du 13 novembre 2024, le service instructeur a demandé à la requérante de lui " fournir plusieurs factures nominatives et datées concernant l'entretien de l'enfant, autres que celles déjà données ". Il ressort des termes mêmes de cette dernière demande du service instructeur que celui-ci disposait déjà de documents relatifs à l'entretien et l'éducation des enfants de la requérante qui avaient été produits à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de Mme A ne comportait pas toutes les pièces visées à l'article R. 431-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la rubrique 30 de l'annexe 10 à ce code en sorte que le service instructeur n'aurait pas été en mesure de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée, quels que soient, par ailleurs, les mérites des documents produits pour l'attribution du titre de séjour demandé. Dans ces conditions, la décision attaquée de clôture du dossier de la requérante constitue une décision faisant grief. En ce qui concerne la condition d'urgence : 10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 11. En l'espèce, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français été clôturée. Mme A fait également valoir qu'elle travaille au sein d'un EHPAD en qualité d'agent de service depuis le 24 février 2021 et que compte tenu de la décision contestée elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France auprès de son employeur, lequel risque de mettre fin à son contrat de travail. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer que l'urgence ne se serait pas établie en l'espèce. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 12. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, l'exécution de la décision du 14 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 15. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine reprenne l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et réexamine sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Comme indiqué au point 3, Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Semak, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Me Semak. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Semak, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Semak et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er avril 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503313_20250401
TA9530 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2503313_20250401
Données disponibles
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