TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2503319_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise afin de constater et analyser les conditions d'implantation d'un portail ainsi que l'état du chemin rural adjacent, de chiffrer le coût des travaux pour un éventuel déplacement du portail litigieux ainsi que les impacts pour les usagers ; 2°) de mettre la provision des frais d'expertise à la charge de la commune de Callian ; 3°) de fixer un délai de 3 mois pour le dépôt du rapport d'expertise. Il soutient que l'expertise permettra d'éclairer le débat entre les parties qui sont en désaccord sur la conformité du portail litigieux et sur les éventuels travaux à réaliser. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Philippe Harang, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction qu'une clôture a été réalisé par le requérant, laquelle a fait l'objet d'un certificat de non-conformité par la commune de Callian notamment dû au fait qu'elle bloque l'accès à un chemin rural d'usage public. En se bornant à produire les photos de la réalisation du portail litigieux, une facture ainsi que les différents échanges de courriers avec la mairie de Callian, le requérant ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, la demande d'expertise sollicitée présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la commune de Callian. Fait à Toulon, le 19 août 2025 Le juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière. N°250331900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2503319_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA