TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503322_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B C, représentée par Me Baouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours et l'oblige à se présenter tous les jeudis au commissariat de police de Cergy ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - a été notifié de manière irrégulière du fait de l'absence d'interprète ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - est entaché d'une erreur de fait quant à son lieu de résidence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - les observations de Me Baouali, représentant Mme C, assistée de Mme F, interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante indienne née le 31 octobre 1977, est entrée en France le 12 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 août 2021. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 7 janvier 2025, Mme C a été interpellée pour des faits de faux et usage de faux. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par un second arrêté du 18 février 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une nouvelle durée de 45 jours, du 23 février 2025 au 8 avril 2025. La requérante demande l'annulation de cet arrêté du 18 février 2025. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, si Mme C allègue que l'arrêté attaqué lui aurait été notifiées sans l'assistance d'un interprète, et dans une langue qu'elle ne comprend pas, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de Mme C. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme C se prévaut de l'intensité des liens sociaux et privés qu'elle a tissés sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses attaches et de son insertion sociale en France, alors qu'il ressort du jugement du tribunal judiciaire du Pontoise en date du 9 mars 2023, prononçant le divorce de la requérante et de M. A**, ressortissant français, qu'elle est séparée de son ex-époux depuis le mois d'octobre 2020 et sans enfants à charge. Dans ces conditions, alors que la décision d'assignation à résidence attaquée n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée du territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en assignant Mme C à résidence dans ce département pour une nouvelle période de quarante-cinq jours porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C réside à Méry-sur-Oise, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait concernant son lieu de résidence, en l'assignant à résidence dans ce département. 8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que Mme C soutient que son assignation à résidence constitue un frein à son insertion et qu'elle verse au dossier la copie d'une plainte qu'elle a déposée le 25 janvier 2023 contre son beau-père pour tentative de viol et d'agression sexuelle, entre le 19 septembre 2020 et la 11 octobre 2020, que le préfet du Val-d'Oise a, en assignant l'intéressée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une nouvelle durée de 45 jours, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante, d'une erreur manifeste. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le magistrat désigné, signé T. LouvelLe greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2503322_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel