TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503322_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, ayant pour avocat Me Nadia Smail, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de ladite demande, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Le préfet indique que l'intéressé a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 18/09/2024 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 06/05/2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 24 janvier 1978 à Port-au-Prince (Haïti), était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 01/12/2022 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, expirée le 30/11/2024. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Il résulte toutefois de l'instruction, et n'est pas contesté par le requérant, que M. A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 18/09/2024 et s'est vu remettre à cette occasion une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 06/05/2025. Ainsi dépourvu d'objet, son recours en référé ne peut qu'être rejeté, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er avril 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2503322_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA