TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503326_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 octobre 2024 n° 2302627, le tribunal administratif de Nice, a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 3 novembre 2022, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 900 euros.
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A... B... représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de procéder à l’exécution forcée du jugement du 16 octobre 2024 n° 2302627 en le convoquant afin qu’il lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas remis de titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces postérieurement à la clôture d’instruction.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, le rapport de Mme Sorin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du 16 octobre 2024 n° 2302627, en ce qui concerne le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et le paiement des frais non compris dans les dépens. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er r : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et au paiement des frais non compris dans les dépens.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 16 octobre 2024 n° 2302627.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA591 octobre 2025
DTA_2302627_20251001TA0617 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503326_20251017
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2503326_20251017