TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503328_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 26 février et 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Athena, représenté par Me Kierzkowski-Chatal demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) a accordé à M. A B et Mme C B, un permis de construire portant autorisation de " rénovation, surélévation d'une construction existante, et modification des aménagements des abords " sur un terrain sis 118, Avenue de Bonne Source numéroté " Section 132 AV 531 et 132 AV 533 " au cadastre de ladite commune ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) a accordé à M. A B et Mme C B, un permis de construire modificatif du permis initial du 13 octobre 2023 portant autorisation de " rénovation, surélévation d'une construction existante, et modification des aménagements des abords " sur un terrain sis 118, Avenue de Bonne Source numéroté " Section 132 AV 531 et 132 AV 533 " au cadastre de ladite commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le syndicat a intérêt à agir en ce que le projet consiste à la reconstruction, en lieu et place d'une ancienne villa balnéaire, d'un immeuble cubique moderne d'un étage qui va modifier l'environnement bâti de la résidence Athena et obturer partiellement la vue mer dont disposaient certains balcons d'appartements en contrariété avec les servitudes de vue et de hauteur dont disposaient lesdits appartements, et en ce que la construction est prévue sur une dune fragile qui semble incompatible avec le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) et fait courir un risque aux riverains ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que d'importants travaux de démolitions ont été entrepris dans la semaine du 17 au 21 février 2025 dont certains en mitoyenneté sans constat préventif préalable contradictoire ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la compétence du signataire du permis de construire modificatif du 19 juillet 2024 n'est pas établie ; le dossier de demande de permis modificatif est incomplet en ce qu'il n'est pas précisé en quoi la parcelle cadastrée AV n° 531 est concernée par le projet, en ce qu'il n'est pas précisé les mesures mises en place pour satisfaire aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, de manière à empêcher toute vue droite ou oblique prohibée sur le terrain de la copropriété depuis la terrasse créée par les pétitionnaires, en ce que celui-ci prévoit des démolitions au moins partielles de l'existant et des extensions pour lesquelles des autorisations étaient requises ou, à tout le moins, des précisions complémentaires ; la commune a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 3.2.1 de la zone ULb2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) au regard de l'obligation de respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales du secteur concerné ; les décisions méconnaissent l'article 3.2.2 de la zone ULb2 du PLUi notamment les dispositions relatives aux toitures spécifiques à la commune et le choix des matériaux extérieurs pour être en harmonie avec l'environnement urbain du quartier ; les décisions méconnaissent les articles 3.1.2 et 3.1.3 de la zone ULb2 du PLUi en ce que le projet ne respecte ni le retrait par rapport aux limites séparatives ni l'alignement côtier. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Athena la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dans ses conclusions dirigées à l'encontre du permis de construire initial en ce qu'elles ont été enregistrées après l'expiration du délai prévu par les dispositions des articles R. 600-5 et L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif ainsi que, à titre subsidiaire, celle du permis de construire initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Lathoud concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Athena la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dans ses conclusions dirigées à l'encontre du permis de construire initial en ce qu'elles ont été enregistrées après l'expiration du délai prévu par les dispositions des articles R. 600-5 et L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif, les moyens tirés de la prétendue violation de l'article 3.2.1 du PLUI de la zone ULb2, de l'article 3.2.2 du PLUI de la zone ULb2 et des articles 3.1.2 et 3.1.3 du PLUI de la zone ULb2 étant inopérants en tant qu'ils sont dirigés à l'encontre des aménagements autorisées par le permis modificatif qui ne modifient ni l'intégration, ni l'implantation et l'alignement du projet initial, les autres moyens étant inopérants ou infondés. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Athena demande l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération de la région nazairienne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Kierzkowski-Chatal pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Athena, - celles de Me Ferard pour la commune de Pornichet, - et les observations de Me Lathoud pour M. et Mme B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 octobre 2023 le maire de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) à accordé à M. A B et Mme C B, un permis de construire portant autorisation de " rénovation, surélévation d'une construction existante, et modification des aménagements des abords " sur un terrain sis 118, Avenue de Bonne Source numéroté " Section 132 AV 531 et 132 AV 533 " au cadastre de ladite commune. Par un second arrêté du 19 juillet 2024 le maire de la commune de Pornichet à délivré aux intéressés un permis de construire modificatif. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Athena demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pornichet et M. et Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () " Aux termes de l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". 3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance, selon les termes de l'article R. 600-5 du même code, a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis. 4. Il résulte de l'instruction que le recours pour excès de pouvoir formé par le syndicat requérant pour contester la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Pornichet du 13 octobre 2023 portant permis de construire a été enregistré le 8 mars 2024 et que le premier mémoire en défense produit dans cette instance a été communiqué le 26 mars 2024. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enregistrées le 21 février 2025, sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2023 portant permis de construire. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. En l'état de l'instruction, et alors que l'essentiel des moyens de la requête tend en réalité à remettre en cause la légalité du permis de construire initial, dont le syndicat requérant a demandé tardivement la suspension de l'exécution ainsi qu'il a été dit au point 4, aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant à l'encontre du permis de construire modificatif du maire de la commune de Pornichet du 19 juillet 2024, lequel ne change ni l'emplacement, ni l'alignement ni l'esthétique globale du projet tout en diminuant sa surface réaménagée qui est inférieure à l'existante, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire modificatif dont s'agit. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête syndicat des copropriétaires de la résidence Athena doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Athena est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornichet et de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Athena, à la commune de Pornichet, à M. A B et à Mme C B. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau Le greffier, J. Dionis La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2503328_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
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