TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503329_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2503325, Mme D F A, représentée par Me Rommelaere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document lui autorisant le séjour en France la place dans une position précaire ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et que la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de l'ordonner. II. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2503329, M. E C, représenté par Me Rommelaere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document lui autorisant le séjour en France le place dans une position précaire ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et que la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de l'ordonner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d'audience : - le rapport de M. Michel, juge des référés ; - et les observations de Mme B, élève avocate, en présence de Me Rommelaere, avocate de Mme A et M. C, absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2503325 et n° 2503329, présentées pour Mme A et M. C, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Mme A et M. C, ressortissants surinamiens nés en 1992 et 1982, respectivement, sont entrés régulièrement en France le 16 décembre 2018 sous couvert de leurs passeports surinamiens revêtus d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises. Ils se sont maintenus sur le territoire français après expiration de la validité de leurs visas. Deux enfants sont nés de leur union en 2019 et 2020 à Saint-Avold (Moselle). Le 2 juillet 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au guichet de la préfecture de l'Allier. Par des demandes réceptionnées le 21 décembre 2023, réitérées le 30 janvier 2025, et restées sans réponse, ils ont sollicité un rendez-vous afin de pouvoir déposer leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. 7. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge lorsque le dossier est effectivement incomplet. D'autre part, si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 8. En l'espèce, les requérants soutiennent sans être contredits avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de leurs demandes. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur les demandes de titre de séjour de Mme A et M. C, la mesure d'injonction sollicitée par les requérants revêt un caractère utile. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente ordonnance. 9. En outre, si le préfet de la Moselle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les intéressés se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français, il résulte de l'instruction qu'ils ont entrepris des démarches en vue de leur régularisation depuis l'année 2019. Leur situation de précarité administrative prolongée depuis plusieurs années, alors que les requérants résident en France depuis plus de six ans, caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle d'accorder un rendez-vous à Mme A et M. C afin qu'ils puissent enregistrer leurs demandes de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Mme A et M. C ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rommelaere, avocate de Mme A et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rommelaere de la somme de 800 (huit cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M. C sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à Mme A et M. C afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Rommelaere, avocate de Mme A et M. C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F A, à M. E C, à Me Rommelaere et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri Nos 2503325, 2503329
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2503329_20250707
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