TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2503331_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B C, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie d'aucune délégation de signature ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a été condamné qu'une fois en avril 2025 pour des faits de violence sur sa conjointe, de sorte que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside et travaille sur le territoire français depuis 2022 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France en 2022, qu'il y réside avec sa conjointe et que leurs deux enfants sont scolarisés ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de l'urgence permettant de réduire son délai de départ volontaire d'un mois ; Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans : - elle a été prise en méconnaissance du droit à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l'Union européenne. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 8 août 2025 pour le préfet du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mazars ; - les observations de Me Chelly, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et de M. C lui-même, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole ; - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant allemand, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : ()/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour obliger M. C à quitter le territoire français et lui faire interdiction d'y circuler pendant trois ans, le préfet du Gard s'est fondé sur la circonstance que le comportement personnel de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 28 avril 2025 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé réside en France où il s'est marié en 2023 avec une ressortissante colombienne présente à l'audience, que leur plus jeune enfant y est né tandis que leur aînée y est scolarisée et qu'il travaille dans le cadre de contrats de travail de saisonnier agricole depuis 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au caractère isolé des faits reprochés et compte tenu de sa situation familiale, le préfet du Gard n'était pas fondé à considérer que le comportement de M. C, pour regrettable qu'il soit, représenterait une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société " au sens des dispositions précitées. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de circuler sur le territoire français, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le présent jugement n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartiendra au préfet du Gard de mettre en œuvre. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, ne justifie pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense. Il n'a par ailleurs pas demandé l'aide juridictionnelle. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er août 2025 du préfet du Gard est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025. La magistrate désignée, M. MAZARS La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2503331_20250811
Données disponibles
- Texte intégral