TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503333_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. C... E..., représenté par Me Djamal, demande au tribunal : d’annuler la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; il est insuffisamment motivé ; il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025,le préfet de police de Paris représenté par la SELARL Centaure avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C... E..., ressortissant comorien, est entré en France le 25 février 2025, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 8 mars 2025 et par deux arrêtés du 8 mars 2025 le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. E... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. B... D..., attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Le requérant ne peut utilement soutenir que cet acte de délation de signature n’est pas visé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». D’une part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D’autre part, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à obliger M. E... à quitter le territoire français sans délai et indique notamment à cet égard qu’il est entré sur le territoire français sans visa alors qu’il n’en était pas exempté, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision contestée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté. En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». M. E... soutient qu’il est marié depuis le 26 janvier 2023 avec une compatriote résidant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, et que de ce mariage est né le 8 mai 2023 un enfant. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l’audition menée le 8 mars 2025 qu’il déclare être domicilié aux Comores, qu’il ne réside pas habituellement en France où il ne dispose pas d’une insertion socio-professionnelle, et que son fils n’est pas à sa charge. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le requérant, qui ne réside pas habituellement en France, ne participe pas à l’éducation et à l’entretien de son fils né en 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 doivent en conséquence être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2503333_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel