TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503339_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2503339 enregistrée le 22 mai 2025, M. C A, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'effacer tout signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 371-2 du code civil ; il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre lui méconnaît l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée dans sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2503340, enregistrée le 22 mai 2025, M. C A, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans les limites de ce département pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. Il soutient que cet arrêté est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Dufraisse, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens que dans ses écritures, et de Mme D, représentant le préfet de la Gironde. L'instruction a été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988 est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2015. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire à partir du 20 septembre 2019, qui a été renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 2 décembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour et a prononcé contre M. A une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 23 septembre 2024 en tant que parent d'un enfant français. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l'a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux entre 09h00 et 12h00. M. A demande l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Gironde du 15 mai 2025. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2503339 et 2503340 ont été présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2503339 dirigée contre l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Selon l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants françaises nées le 1er juillet 2028 et le 10 juin 2020. 5. D'une part, selon les déclarations que M. A lui-même fait dans sa requête, le couple parental s'est séparé en 2022, jusqu'à ce que la vie commune reprenne, au mois d'août 2023. Il ne conteste pas que, comme en fait état l'autorité administrative dans les motifs de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il est séparé de la mère de ses filles depuis le mois de novembre 2024. M. A produit des factures d'électricité à son nom pour le domicile du couple parental pour les mois d'octobre à décembre 2023, une facture de souscription à un contrat de fourniture de gaz et d'électricité au nom des deux parents en date du 26 juin 2024, une attestation de virement effectué depuis son compte pour le paiement du loyer afférent au logement parental en février 2024, des factures d'achats alimentaires et de vêtements de décembre 2023, de janvier, avril, mai et juillet 2024, ainsi que deux certificats d'un médecin qui atteste avoir examiné les enfants le 16 janvier 2024 et le 2 mars 2024 en présence de leur père. Ces seuls documents ne sont pas suffisants pour établir que M. A a contribué, de manière effective, à l'entretien et à l'éducation des enfants mineures, pendant une durée d'au moins deux ans, alors même que les documents qu'il fournit correspondent tous à des frais exposés pendant la durée de la reprise de la vie commune du couple parental entre le mois d'août 2023 et le mois de novembre 2024, qui a elle-même duré moins de deux ans. L'attestation non datée de la mère des enfants, qui se borne à déclarer, sans davantage de précision, que M. A " ne l'a jamais laissée tomber ", elle et les enfants, et qu'il s'est occupé de ses filles quand elle-même a été hospitalisée, à deux reprises, ne suffit pas non plus à établir la réalité d'une contribution effective pendant deux ans. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police, notamment, pour des faits de violence sans incapacité sur mineur, de violences suivies d'incapacité sur conjoint ou concubin, de harcèlement de conjoint ou concubin, de dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé et de menaces à l'égard d'un conjoint ou concubin, commis entre février 2022 et mai 2025. Il a été placé en garde-à-vue à deux reprises, d'abord le 16 février 2022 dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits de violence sur conjoint ou concubin, puis en dernier lieu le 15 mai 2025 dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits de harcèlement sur conjoint ou concubin, de dégradation des conditions de vue ayant entraîné une altération de l'état de santé, commis entre le mois de novembre 2024 et d'avril 2025, et pour des faits de violence sur conjoint ou concubin commis du 1er mars au 4 avril 2025. S'il accuse la mère de ses filles de l'avoir empêché d'exercer son droit de visite à l'égard des enfants, et s'il fait valoir que les faits pour lesquels cette dernière a porté plainte n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des violences qui lui sont reprochées, et il reconnaît même l'existence de conflits entre lui et son ex-compagne. Quand bien même l'autorité administrative ne fait pas état de poursuites engagées pour tous ces faits devant la juridiction répressive, la réalité de ces faits violents est corroborée par les déclarations de la victime, recueillies par les services de police le 4 avril 2025. Celle-ci décrit en termes circonstanciés, notamment en évoquant des évènements survenus à des dates déterminées et dans des circonstances spécifiques, qu'elle précise, de nombreuses invectives, menaces, injures et gestes violents commis par M. A à son égard, ainsi que le harcèlement persistant qu'elle subit de la part de celui-ci depuis la séparation du couple au mois de novembre 2024. Dans ces conditions, et quand bien-même il n'est fait état, par l'autorité administrative, d'aucune condamnation prononcée pour ces faits par la juridiction répressive, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. 7. Par suite, à supposer même que le préfet de la Gironde n'ait légalement pu considérer, comme il l'a fait, que les faits de violence et de harcèlement qui sont reprochés à M. A remettent en cause sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait de toute façon pris la même décision de refus de titre de séjour si elle ne s'était fondée que sur un des deux autres motifs, qu'elle a aussi retenus dans l'acte attaqué, tirés, pour le premier, de ce que l'intéressé ne démontre pas avoir fourni une contribution matérielle et financière effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles depuis au moins deux ans et, pour le second, de ce que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 371-2 du code civil, doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. En l'espèce, M. A ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses avec d'autres personnes que ses filles et la mère de celles-ci, dont il est séparé depuis novembre 2024. Il ressort des déclarations de la mère de ses filles, telles qu'elles ont été reçues par les services de police le 4 avril 2025, qu'il a continuellement adopté avec elle, y compris en la présence de leurs filles, un comportement violent et dégradant. Si, dans une attestation produite aux débats, elle affirme que le requérant s'est occupé du foyer pendant qu'elle était hospitalisée, ce seul élément est insuffisant pour apprécier la réalité et l'effectivité des liens qu'il entretient avec leurs filles. Si lui-même soutient que la perte de contact avec ses filles est la conséquence des obstacles que son ex-compagne oppose à l'exercice de ses droits parentaux, il n'en justifie pas. Enfin, le requérant, qui est sans emploi, ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans révolus. Il a lui-même déclaré aux services de police, dans le cadre de son interrogatoire en garde-à-vue le 15 mai 2025, que ses frères et sœurs vivent au Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant contre lui une mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris ces décisions ni, par suite, que cette autorité aurait ainsi méconnu les stipulations conventionnelles précitées. 10. En troisième lieu, dès lors que M. A ne démontre pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles, qu'il ne justifie pas de l'effectivité et de la qualité des liens qu'il entretient avec elles et que les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas de nature à le priver de tout contact avec ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l'article L. 612-11, dès lors qu'il s'agit d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcé ab initio, non d'une prolongation de cette interdiction, et que la durée qui a été fixée n'excède pas la durée maximum prévue par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est l'article sur le fondement duquel cette interdiction a été prononcée. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il n'est pas contesté que l'autorité administrative, pour fixer à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle a assorti l'obligation de quitter le territoire français, a examiné chacun des quatre critères définis par les dispositions légales citées plus haut. Cette autorité s'est notamment fondée sur la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire français, et la réalité de cette menace est suffisamment établie en l'espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6. En outre, comme il a été dit aux points 9 et 10, M. A ne produit pas d'élément suffisant pour apprécier l'effectivité et la qualité des liens qu'il entretient avec ses filles. Ainsi, et alors que la durée d'une telle interdiction pouvait aller jusqu'à dix ans en cas de menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné. Sur la requête n° 2503340 dirigée contre l'arrêté portant assignation à résidence : 16. Dès lors que tous les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour obtenir l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2503339 et 2503340, présentées par M. A, doivent être rejetées, y compris les conclusions contenues dans la requête n° 2503339 aux fins d'injonction et formées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2503339 et 2503340 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le magistrat désigné, M. B La greffière, L. PEROCHON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503339_20250603
TA4420 mars 2026
DTA_2503340_20260320TA3011 mai 2026
DTA_2503339_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2503339_20250603
Données disponibles
- Texte intégral