TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503353_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B E D, représenté par Me Schalck, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'expulser vers la République Centrafricaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4°) de décider que la présente ordonnance est exécutoire en application du 2ème alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; Sur la décision de l'expulser : - le signataire de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision en litige a été édictée en méconnaissance de l'article L. 632-1 de ce code ; - celles du 1° de l'article L. 631-3 du même code l'ont également été ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français ; Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. E D ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, en présence de Mme Hirschner, greffier d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Schalck, avocate de M. E D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de M. C, représentant le préfet du Haut-Rhin ; - les observations de M. E D. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant centrafricain né le 4 février 2002, est entré en France le 27 mars 2009 en qualité d'enfant d'un ressortissant français. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'expulser vers la République Centrafricaine. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. E D à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : M. E D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B E D, à Me Schalck et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg le 15 mai 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2503353_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel