TA335ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA33 · 5ème Chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2503356_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai et 24 juin 2025, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine lui a refusé le maintien en résidence universitaire pour l’année universitaire 2025/2026. Il soutient que : - il n’a pas été fait un examen complet de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son cursus étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, - les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique, - et les observations de Mme B..., représentant le CROUS.de Bordeaux-Aquitaine. Considérant ce qui suit : M. C... a bénéficié à compter du 1er septembre 2020 d’un logement étudiant au sein d’une résidence universitaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine. Par courrier du 28 janvier 2025 le CROUS l’a informé que son droit d’occupation d’un logement en résidence universitaire à Bordeaux prendrait fin à la date du 31 août 2025 après cinq années d’occupation et qu’il devrait donc quitter son logement. Le 10 mars 2025, M. C... a formé un recours gracieux contre cette décision. Le 31 mars 2025, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine a rejeté ce recours gracieux et a confirmé sa première décision. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cette décision portant refus de réadmission au titre de l’année 2025/2026. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de l’éducation : « Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ». Aux termes de l’article 6.2.3 de la circulaire n° 20250220 de gestion locative 2025 du 20 février 2025: « le Crous peut accorder une 6ème année de résidence en fonction de la situation de l’étudiant, notamment pour terminer un cursus, tout en justifiant d’une progression dans le cursus d’enseignement supérieur (5 ans maximum pour le cycle licence, 3 ans maximum pour le cycle master et 4 ans maximum pour le cycle doctorat – l’examen de la progression, sur appréciation locale, doit être motivé en cas de refus). Par dérogation du directeur général, la durée d’occupation peut être prolongée au-delà de ces 6 ans pour les cas particuliers mentionnés à l’article 8 de la présente. ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de cinq années en résidence universitaire avant l’année en litige, comprenant trois années de cycle de licence et deux années supplémentaires, l’une pour effectuer son redoublement en L3, et l’autre, pour lui permettre d’effectuer une deuxième année de L3 afin de parer à l’absence d’admission en master. M. C... ne démontre pas qu’en lui refusant une année supplémentaire pour lui permettre d’entamer un master, qu’il a au demeurant effectué dans une autre académie et qui ne peut être regardé comme terminant un cursus au sens des dispositions applicables, le directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine, qui a procédé à un examen complet de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sa requête doit être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision de refus de sa demande de réadmission en résidence universitaire pour l’année 2025/2026. DECIDE Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine. Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Péan, première conseillère, Mme Lorrain-Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2026. La première assesseure, C. PEAN La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2503356_20260210
Données disponibles
- Texte intégral