TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503360_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise alors que la précédente décision était toujours en vigueur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Gasimov, avocat de Mme C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que l'exécution du transfert ne peut plus être regardé comme une perspective raisonnable en l'absence de diligences de l'administration et que le renouvellement de son assignation à résidence lui impose des contraintes trop importantes ; - et les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue russe. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante russe née en 2003, s'est présentée auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 19 novembre 2024 pour solliciter le bénéfice d'une protection internationale. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressée avait préalablement demandé l'asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 2 décembre 2024 d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 14 décembre 2024. Par des arrêtés du 14 février 2025, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 8 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 561-1 invoqué par le requérant : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées que l'autorité administrative peut renouveler la mesure d'assignation à résidence sans attendre que la mesure précédente ait épuisé ses effets. 7. En troisième lieu, il est constant que Mme C fait l'objet d'une décision de transfert. Elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à l'exécution de cette mesure. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de la décision de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté querellé a seulement pour objet d'assigner à résidence Mme C, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. Si la requérante soutient que ces modalités de contrôle lui imposent des contraintes trop importantes, elle n'appuie cette allégation d'aucun élément précis ou probant. Dans ces conditions, elle n'établit pas que les obligations qu'elle conteste présentent un caractère disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le magistrat désigné, C. Michel La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2503360_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel