TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503361_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il soutient que l’arrêté contesté : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - est entaché d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant nigérien né le 15 mai 1998, déclare être entré en France le 21 novembre 2017. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D... B..., directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B... a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée du séjour et des étrangers et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De même, il résulte de ses motifs que le préfet s’est livré à une appréciation de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième et dernier lieu, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré des précédentes décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français les 16 juillet 2018 et 3 juin 2021. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministère de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. La rapporteure, signé C. BOSSUET Le président, signé P. SOLI La greffière, signé B-P. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2503361_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel