TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503365_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 mai, 12 et 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de lui délivrer une attestation employeur corrigée, des attestations de salaire rectificatives au titre de la période d'octobre 2024 à mars 2025, ses fiches de paie rectifiées pour les mois de janvier 2024 à mars 2025 ainsi que tous documents permettant l'ouverture des droits aux allocations chômage, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de procéder, à titre provisoire, au versement du traitement auquel il a droit au titre de la période d'octobre 2024 à mars 2025, soit la somme de 1 416 euros brut, assorti des intérêts au taux légal, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : le défaut de remise du document prévu à l'article R. 1234-9 du code du travail lui interdit de justifier de sa situation auprès de Pôle Emploi et il se trouve privé de toutes ressources ;
- la mesure sollicitée remplit la condition d'utilité requise dès lors qu'elle est nécessaire ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- si, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles lui a transmis, le 11 juin 2025 une attestation employeur ainsi qu'un certificat de travail, celle-ci est incomplète : elle ne prend pas les rémunérations versées pour les comptes des mois de janvier, février et mars 2025, elle ne reprend pas sa rémunération exacte ; elle a diminué à tort le nombre d'heures et le salaire brut de référence servant aux calculs des droits de l'assurance chômage au titre des mois d'octobre 2024, février et mars 2025, au-delà des jours de carence, elle ne mentionne pas les indemnités de formation et de stage ni le remboursement des frais de transport ; l'attestation rectificative qui lui est parvenue corrige effectivement les trois premières erreurs mais pas la dernière : en, effet, aucun texte légal ou réglementaire ne qualifie les indemnités de stage et de formation comme des frais de représentation, ces indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu et sont prises en compte pour l'évaluation des ressources dans le cadre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité ;
- il n'a pas perçu l'intégralité de sa rémunération alors que par avenant à son contrat de recrutement, le traitement de base a été fixé rétroactivement à l'indice brut 480.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une nouvelle attestation employeur a été transmise à M. B le 17 juin 2025 prenant en compte les mois de janvier, février et mars 2025 ainsi que sa rémunération exacte après que la journée de carence en raison de deux arrêts maladie ait été défalquée ;
- les indemnités de formation et de stage sont des indemnités représentatives de frais qui ne donnent pas lieu à cotisations et ne rentrent pas dans les revenus soumis à impôts ni dans l'assiette servant au calcul des droits au chômage et ne peuvent donc pas figurer dans l'attestation employeur ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. B peut désormais faire les démarches nécessaires à la perception de l'allocation de retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves et stagiaires de l'École des hautes études en santé publique ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2025.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, produite pour M. B, a été enregistrée le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
En ce qui concerne la demande tendant à la remise d'une attestation employeur, d'attestations de salaire rectificatives au titre de la période d'octobre 2024 à mars 2025 et de fiches de paie rectifiées pour les mois de janvier 2024 à mars 2025 :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a transmis à M. B une attestation employeur mentionnant l'ensemble des salaires bruts perçus par ce dernier pour les mois de janvier 2024 à mars 2025.
5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves et stagiaires de l'École des hautes études en santé publique : " Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'École des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation () " et aux termes de son article 2 : " Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l'article L. 5422-9 du code du travail ".
6. M. B soutient que l'attestation qui lui a été transmise en dernier lieu est incomplète dès lors qu'elle ne mentionne aucune prime ni indemnité alors qu'il a perçu, pendant la période considérée, des indemnités de formation et de stage versées par l'École des hautes études en santé publique. Toutefois, il est constant que ces deux indemnités sont des indemnités représentatives de frais qui ne donnent pas lieu à cotisations. Par suite, en l'état de l'instruction, la demande de M. B sur ce point, qui se heurte à une contestation sérieuse, doit être rejetée.
7. En dernier lieu, les mesures tendant à ce que lui soient délivrées des attestations de salaire rectificatives au titre de la période d'octobre 2024 à mars 2025 et des fiches de paie rectifiées pour les mois de janvier 2024 à mars 2025 n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, revêtir un caractère d'urgence.
En ce qui concerne la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de procéder au versement des traitements dus au titre des mois d'octobre 2024 à mars 2025 :
8. Les mesures demandées par M. B, tendant au versement du rappel de la rémunération mensuelle à laquelle il soutient avoir droit depuis le mois d'octobre 2024 et prenant en compte l'indice mentionné dans l'avenant au contrat de recrutement du 7 mars 2025, ne présentent pas un caractère provisoire. Elles ne sont donc pas de la nature de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B tendant à se voir remettre une attestation employeur comportant l'ensemble des salaires bruts perçus du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Rennes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2503365_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA