TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503368_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de L'Ile-Saint-Denis de lui remettre une attestation d'employeur et un certificat de travail ; 2°) de condamner la commune de L'Ile-Saint-Denis à lui verser une somme en réparation de ses préjudices. Elle soutient que : - elle a sollicité en vain la remise des documents qui devaient lui être obligatoirement remis, l'attestation employeur et le certificat de travail ; - l'absence de remise de ces documents a conduit à sa précarité financière et à l'impossibilité de poursuivre sa reconversion professionnelle en tant que puéricultrice. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de L'Ile-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'injonction, qui sont sans objet, sont irrecevables ; - la demande d'indemnisation de la requérante est irrecevable en ce qu'elle est présentée devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Mme A a été employée en qualité d'adjoint territorial d'animation pour exercer les fonctions de directrice de site du 4 septembre 2017 au 31 août 2024 par la commune de L'Ile-Saint-Denis. Mme A a informé la collectivité qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat expirant le 31 août 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de L'Ile-Saint-Denis de lui remettre une attestation d'employeur et un certificat de travail et de condamner la commune de L'Ile-Saint-Denis à lui verser une somme en réparation de ses préjudices. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que dans son mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025 qui a été communiqué à Mme A, la commune de L'Ile-Saint-Denis a produit l'attestation employeur destinée à France Travail éditée le 13 décembre 2024 ainsi que le certificat de travail établi le 13 décembre 2024 par le directeur des ressources humaines de la commune relatifs à la situation de la requérante. Mme A ne conteste pas que ces documents sont ceux dont elle sollicitait la transmission. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction à la commune de L'Ile-Saint-Denis de lui remettre une attestation d'employeur et un certificat de travail sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, si Mme A a entendu également demander la condamnation de la commune de L'Ile-Saint-Denis à réparer ses préjudices, il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions, qui sont, par suite, irrecevables. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être accueillie et qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de L'Ile-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 avril 2025. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2503368_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA