TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503372_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’il est en mesure de procéder à son éloignement dans un délai raisonnable. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 2 décembre 2025. M. B... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier. Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Par une décision du 8 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B... à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, entre le 28 août 2025 et le 31 octobre 2025, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont sollicité les autorités consulaires algériennes à neuf reprises afin d’obtenir un laissez-passer consulaire au bénéfice du requérant sans qu’aucune réponse ne leur soit faite. Dans ces circonstances particulières, M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant assignation à résidence doit être annulée. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. Le magistrat désigné, C. NIVETLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2503372_20251204
Données disponibles
- Texte intégral