TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503373_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Moselle. Il soutient que : Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les moyens propres à l'assignation à résidence : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar né le 17 octobre 1987, déclare être entré en France le 9 juillet 2024 et a été définitivement débouté de sa demande d'asile par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 mars 2025. Le 19 avril 2025, il a été placé en retenue administrative à la suite d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du 19 avril 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Moselle. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, si le requérant se prévaut de l'état de santé de son fils et de son intention de contester la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en demeure pas moins qu'il n'a, au jour de la décision, introduit aucun recours qui ferait obstacle à la décision en litige, et qu'il ne justifie d'aucune façon ses dires quant à l'état de santé de son fils. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2024, qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile, qu'il ne peut justifier ni de son identité ni d'une résidence effective et stable, et qu'il ne fait pas état d'attaches privées ou familiales en France ou de circonstances humanitaires qui s'opposeraient à son retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 6. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision ordonnant son assignation à résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La présidente, N. Tiger-Winterhalter La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2503373_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel