TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503377_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Zourraga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 311-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... A..., ressortissant tunisien né le 9 avril 1986, déclare être entré en France le 2 janvier 2025 sous couvert d’un titre de séjour italien. Par un arrêté du 25 mars 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025‑PREF‑DCPPAT‑BCA‑030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D... E..., attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également des éléments circonstanciés propres à la situation de l’intéressé, notamment sur son parcours et sa situation professionnelle et familiale. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (...) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Il résulte des stipulations précitées que l’étranger soumis à l’obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
6. Si M. B... A... fait valoir être entré en France le 2 janvier 2025, sous couvert d’un titre de séjour italien, et qu’il avait l’intention de rentrer en Italie avant l’expiration d’un délai de trois mois, il n’établit pas la réalité de ses allégations concernant sa date d’entrée sur le territoire, alors qu’il a par ailleurs indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie être entré en France en 2011. En outre, son titre de séjour italien était alors expiré depuis le 31 décembre 2024, et il ne justifie pas avoir souscrit à une déclaration d’entrée en France dans le délai imparti. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 de la préfète de l’Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2503377_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel