TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503390_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, valant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et pendant la durée de réexamen sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine équivaut à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et constitue manifestement une décision faisant grief dans la mesure où non seulement sa demande est refusée, mais elle ne peut pas déposer une nouvelle demande ; - sa requête est recevable, en ce que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 20 septembre 2024 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle est ainsi placée dans une situation de précarité administrative la privant de la possibilité de travailler et de s'inscrire auprès de France travail et l'empêchant de bénéficier d'accompagnement et de ressources, qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires, que le titre qu'elle sollicite est de plein droit, qu'elle s'expose à risque d'éloignement et déplacement en retenue ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut de signature ; * elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle; * elle est entachée d'irrégularité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle justifie d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; * elle méconnait les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la contribution à l'entretien et à l'éducation aurait dû être déduite de l'existence d'un foyer stable ; * elle porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée au droit et à la vie privée de la requérante en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502063, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention international des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini juge des référés, - et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, pour Mme A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauricienne, née le 6 août 1976 à Port-Louis à Maurice, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 novembre 2011, sous couvert d'une passeport mauricien, et a ensuite obtenu des titres de séjour, dont le denier, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", a expiré le 29 novembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement à plusieurs reprises, elle a déposé une demande une première fois en septembre 2023 qui a été clôturée le 24 novembre 2023, une deuxième fois sur le téléservice de l'ANEF qui a été clôturée le 18 décembre 2023, une troisième fois qui a été clôturée le 4 janvier 2023. Par suite, elle a redéposé une demande qui a été encore une fois clôturée le 20 septembre 2024 au motif qu'un dysfonctionnement ne permettant pas d'instruire sa demande. Elle a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de solliciter la suspension de l'exécution de cette décision. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors indiqué que Mme A devait être convoquée auprès de ses services le 28 février 2025 de telle sorte que par une ordonnance n°2502061, le tribunal a conclu au non-lieu à statuer sur ce premier référé. Toutefois, aucun document n'ayant été remis à Mme A à la suite de cette convocation, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, valant refus de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, la décision querellée, qui ne se fonde pas sur l'incomplétude du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, se borne à indiquer que cette demande est classée sans suite à la suite d'un dysfonctionnement des services de l'ANEF sollicitant, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle présente à nouveau une demande auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine par le biais du service " démarches-simplifiées ". D'autre part, si le préfet a indiqué dans une précédente instance qu'il avait convoqué l'intéressée pour enregistrer sa demande renouvellement de son titre de séjour le 28 février 2025, Mme A, ainsi que son conseil qui l'accompagnait alors, font valoir sans être contredits par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a présenté aucune observation et n'était ni présent ni représenté à l'audience de référé, que l'agent de guichet lui a indiqué que son nom n'était pas inscrit au planning des convocations au guichet et que ce n'est que face à l'insistance de son conseil que cet agent a pris les documents qu'elle avait amenés sans ne lui délivrer ni attestation de dépôt ni récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A tentant en vain d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de septembre 2023, ce qui la place dans une situation de grande précarité alors qu'elle vit régulièrement en France depuis plus de dix ans auprès de son époux et de leur enfant né en 2016, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision : 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. En l'état de l'instruction, alors qu'il n'est ni soutenu ni établi que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A ne serait pas complet, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait pas valoir que la demande de titre de séjour présentée par Mme A était incomplète, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande Mme A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision administrative. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision 20 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande présentée par Mme A de renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enregistrer la demande de Mme A et de délivrer à l'intéressée un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision administrative. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 mars 2025. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2503390_20250321
Données disponibles
- Texte intégral