TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503391_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant algérien né le 19 août 2006. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision en litige assigne M. A à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours, lui fait interdiction de sortir sans autorisation de ce département et l'oblige à se présenter chaque lundi auprès des services de la police aux frontières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie être domicilié par un membre de sa famille à Schiltigheim (67300). 5. Dans ces conditions, en ordonnant l'assignation à résidence du requérant dans le département du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin. Sur les frais liés au litige : 7. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau d'une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 18 avril 2025 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La présidente, N. Tiger-Winterhalter La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2503391_20250515
Données disponibles
- Texte intégral