TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503398_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où il exerce la profession d’agent administratif à l’URSSAF Languedoc-Roussillon, profession qui nécessite l’utilisation de son véhicule personnel, et que tant son état de santé que ses obligations familiales nécessitent également des déplacements en véhicule ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : plusieurs infractions qui lui sont reprochées sont contestables, notamment pour irrégularité de la procédure ou défaut d’information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route ; certaines décisions ont pu être exécutées sans notification préalable l’empêchant de prendre des mesures utiles ; il dispose toujours physiquement de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision du ministre de l’intérieur, M. B... soutient que plusieurs infractions qui lui sont reprochées sont contestables, notamment pour irrégularité de la procédure ou défaut d’information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route, que certaines décisions ont pu être exécutées sans notification préalable l’empêchant de prendre des mesures utiles et qu’il dispose toujours physiquement de son permis de conduire. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l’intérieur. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B... comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B.... ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 15 mai 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 mai 2025. La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2503398_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel