TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503400_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, la décision du 28 mars 2025 classant sans suite sa demande de rendez-vous en préfecture et la décision du 18 février 2025 classant sans suite sa demande de titre de séjour sur l'ANEF ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant de lui délivrer un rendez-vous est illégale puisque son compte ANEF est bloqué et qu'elle ne peut plus déposer de demande de titre de séjour sur ce site.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a délivré un rendez-vous à la requérante pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 avril 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, a bénéficié d'un titre de séjour " parent d'enfant français " du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024 dont elle a demandé le renouvellement, sur le site de l'ANEF, le 3 mai 2024. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée pour la période du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025. Le 18 février 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée et elle a été invitée à prendre rendez-vous sur internet afin de déposer sa demande en préfecture. Le 28 mars 2025, elle est parvenue à obtenir un rendez-vous sur le site démarches simplifiées qui a également été classé sans suite au motif que sa demande devait être déposée sur le site de l'ANEF. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. En défense la préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a délivré un rendez-vous à la requérante pour déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2025 classant sans suite la demande de rendez-vous en préfecture et de la décision du 18 février 2025 classant sans suite sa demande de titre de séjour sur l'ANEF.
Sur la demande de suspension d'exécution :
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
6. En l'espèce, Mme B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'il résulte de l'instruction que son dernier titre de séjour expirait le 5 janvier 2024 et qu'elle n'en a demandé le renouvellement que le 3 mai 2024. Pour autant, elle justifie de sa particulière précarité financière puisqu'elle a cessé de percevoir les allocations familiales depuis janvier 2025, que son mari ne dispose que de 1 119,90 euros de retraite et qu'elle est mère de sept enfants âgés de quatre ans à quatorze ans. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus implicite de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :
7. En l'état de l'instruction, alors que la légalité de la décision de clôture de la demande de titre de séjour sur l'ANEF n'est pas contestée par la requérante, il ne peut être considéré que la préfète de l'Isère soit toujours saisie d'une demande de titre de séjour sur cette plateforme. Dans ces conditions, les moyens de la requête dirigés contre cette décision ne peuvent qu'être rejetés.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus implicite d'un titre de séjour :
8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, intervenue avant clôture de la demande de titre de séjour sur l'ANEF, dans la mesure où le caractère incomplet du dossier de demande n'est pas établi par l'instruction. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions d'injonction :
9. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet en préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler sans délai à compter du dépôt en préfecture d'un dossier complet et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2025 classant sans suite la demande de rendez-vous en préfecture et de la décision du 18 février 2025 classant sans suite la demande de titre de séjour sur l'ANEF.
Article 3 :L'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 4 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet en préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler sans délai à compter du dépôt en préfecture d'un dossier complet et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schurmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503400Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2503400_20250512
Données disponibles
- Texte intégral