TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503400_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9, 26, 30 et 31 mai 2025, M. A D représenté par Me de Aranjo, avocat, puis par Me Chauvin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2025, notifié le 9 mai 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y circuler pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à défaut au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales représenté par Me Joubes, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale- Knoepffler-Huot-Piret-Joubes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : - faute de moyen, la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ; - les observations de Me Chauvin, avocate de M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; - et les observations de Me Agier pour le préfet des Pyrénées-Orientales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. En premier lieu, par l'arrêté du 24 octobre 2024, visé dans la décision attaquée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E B, directeur de la citoyenneté et de la migration, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales les a édictées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant marocain né le 2 janvier 1982, est célibataire et père d'un enfant dont il n'a pas la garde et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. D en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort des pièces du dossier que M. D est incarcéré et n'établit pas contribuer à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et doit être écarté. 5. En cinquième lieu, eu égard aux conditions du séjour de M. D en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. D, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet des Pyrénées-Orientales. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le magistrat désigné, F. C La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juin 2025. La greffière, C. Touzet N°2503400
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2503400_20250602
Données disponibles
- Texte intégral