TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503402_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août et 5 septembre 2025 la SCI 5 Cigales, représentée par Mme A sa gérante en exercice et Me Faissolle, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 25 juin 2025 par laquelle la commune de Bormes les Mimosas a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération ne classe pas en EBC la parcelle cadastrée BI 78 ; 2°) d'enjoindre à cette commune et à l'ASPCB de s'abstenir de toute opération d'abattage, de défrichement ou d'aménagement des places de stationnement sur cette parcelle ; 3°) d'interdire à l'ASPCB toute intervention ou action sur cette parcelle notamment de stationnement ; 4°) d'ordonner l'affichage de la décision à l'entrée du lotissement du Cap Bénat, en mairie et sur le site internet de l'ASPCB ; 5°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la délibération : - viole l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme car la commune devait tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur ou motiver un choix contraire, or elle a déclaré les " reprendre " sans qu'elles ne soient reflétées graphiquement ; - est entachée d'un défaut de cohérence interne des documents d'urbanisme entre les prescriptions écrites et graphiques, soit une erreur matérielle affectant le zonage EBC ; - viole les articles L. 101-2 et L. 104-1 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement car la suppression injustifiée d'une protection environnementale contrevient aux objectifs de préservation des espaces naturels et au principe de précaution ; - viole les articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme car la parcelle B1 78, située dans un site classé en bord de littoral, devait bénéficier d'une protection renforcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Bormes les Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que : - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Vu : - la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2025 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Faissolle pour la requérante qui soulève à la barre le moyen nouveau tiré de l'insuffisance quantitative de la protection EBC ; - les observations de Me Callen pour la commune de Bormes les Mimosas. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le moyen d'ordre public : 1. Les conclusions susvisées numérotées 2 ne présentant aucun lien juridique avec le litige premier en suspension d'exécution doivent être rejetées comme irrecevables. 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'affichage de ses décisions, ni d'interdire à l'ASPCB toute intervention ou action sur cette parcelle notamment de stationnement. Ces conclusions sont donc rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la SCI 5 Cigales n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Bormes les Mimosas, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI 5 Cigales la somme de 1 500 euros à verser à ladite commune au titre de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SCI 5 Cigales est condamnée à verser à la commune de Bormes les Mimosas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 5 Cigales et à la commune de Bormes les Mimosas. Fait à Toulon, le 10 septembre 2025. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
DTA_2503402_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel