TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503404_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A D alias A C, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D alias C doit être considéré comme soutenant que la décision fixant le pays de destination : - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 18 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Moirot, représentant M. D alias C assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; * conclut également à l'annulation : ** de la décision portant obligation de quitter le territoire français en soutenant le défaut d'examen ; ** de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en soutenant l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur d'appréciation ainsi que le défaut d'examen ; - et M. D alias C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h46. L'audience s'est tenue selon les modalités prévues à l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D alias C, ressortissant soudanais, né le 18 juillet 1996 à Al Jazirah (République du Soudan), est entré en France en 2016 ou 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 4 juillet 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D alias C demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté du 4 juillet 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture du procès-verbal d'audition du 2 juillet 2025 à 15 heures 05 de gendarmerie alors qu'il était encore détenu au centre de détention de Châteaudun que M. D alias C, qui revendique se nommer M. A D, a indiqué avoir déposé une demande d'asile à Paris en raison de menaces dont il fait l'objet dans son pays d'origine à savoir la République du Soudan et bénéficier d'un titre de séjour ce qu'il a d'ailleurs indiqué à plusieurs reprises. Il ressort des termes de la requête qu'il a indiqué être détenteur d'un titre de séjour de dix ans. À l'audience, le requérant a confirmé ce qui précède et a précisé que la demande d'asile avait été déposée en 2017. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet d'Eure-et-Loir ne fait aucune mention de ces éléments, ne serait-ce que pour les écarter utilement. En outre, le préfet n'a pas répondu à la mesure d'instruction du magistrat désigné tendant à ce qu'il soit versé au dossier les copies d'écran du dossier " Agdref " du requérant et le relevé " TelemOfpra " du requérant ou, à défaut, la copie d'écran de la recherche infructueuse en ce sens. Or, l'asile, qui induit l'un des plus hauts degrés de protection, est un principe fondamental au sein de l'Union européenne tel que garanti par les dispositions de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne justifie pas avoir tout fait pour vérifier si les dires de M. A D sur ce point étaient exacts et alors que ces éléments pourraient conduire s'ils étaient confirmés à interdire l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir a, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, entaché sa décision querellée d'un défaut d'examen sérieux. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D alias C est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d'Eure-et-Loir réexamine la situation de M. D alias C, et notamment qu'il s'assure par une recherche approfondie sur l'ensemble des identités (alias) connues tant par consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Agdref2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) que de celle dite " TelemOfpra " ou en consultant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou par tout autre moyen mis à sa disposition de ce que l'intéressé bénéficie ou non d'une protection internationale, et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 7. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D alias C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 8. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 9. M. D alias C ayant bénéficié à l'audience d'une avocate commise d'office, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a obligé M. D alias C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D alias C, dans les conditions précisées au point 5, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D alias C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D alias A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, L. BOUSSIÈRES La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2503404_20250718
Données disponibles
- Texte intégral