TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503405_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de finaliser le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier, de l'examiner dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les mesures sollicitées sont urgentes dès lors que, du fait de la carence de la préfecture à traiter son dossier, il se trouve en situation irrégulière depuis le 8 mars 2025 ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles permettraient de débloquer la situation ; - les mesures sollicitées ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la préfecture n'a pris aucune décision explicite à son encontre concernant son droit au séjour. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 29 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 9 décembre 2024, une demande titre de séjour. Dès lors que les pièces produites par M. B et le préfet du Gard et notamment la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 mars 2025 n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de M. B durant quatre mois a fait naître, le 9 avril 2024, une décision implicite de refus de titre de séjour, décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle la délivrance les mesures sollicitées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2503405_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA