TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2503408_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé valable du 16 décembre 2022 au 15 mai 2023 qui n'a pas été renouvelé ; le 22 juillet 2024, la préfecture lui a indiqué par courriel que son titre avait été fabriqué et l'a convoqué le 9 août 2024 pour le retirer ; toutefois, le jour du rendez-vous en préfecture, il a été informé de ce que son titre avait été détruit ; cette situation révèle ainsi une décision de retrait de ce titre de séjour ; - cette situation le place en situation irrégulière ; il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il n'a plus la possibilité de poursuivre son activité professionnelle qu'il mène depuis 2018. Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2503410 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu : - les observations de Me David, substituant Me Pierrot, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 29 janvier 1990, entré en France en septembre 2014 sous le couvert d'un visa " étudiant " selon ses déclarations, a sollicité, le 16 décembre 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, valable du 16 décembre 2022 au 15 mai 2023, et a bénéficié d'un récépissé valable du 16 décembre 2022 au 15 mai 2023 qui n'a pas été renouvelé. Le 22 juillet 2024, la préfecture l'a convoqué, pour le 9 août 2024 afin de récupérer son titre de séjour. Toutefois, le jour du rendez-vous, il lui a été indiqué que son titre de séjour a été détruit. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet a retiré son titre de séjour, matérialisée par la destruction de celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. 4. En l'espèce, M. B, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien auprès de la préfecture le16 décembre 2022. Or du fait de la destruction de son titre de séjour qui était prêt et qui devait lui être remis le 9 août 2024, et en l'absence du renouvellement de son dernier récépissé expiré le 15 mai 2023, l'intéressé se retrouve en situation irrégulière et ne peut plus exercer légalement son activité professionnelle non salariée qu'il menait depuis 2018. Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache donc à sa situation. Dans ces conditions, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen de nature à crée un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 "les ressortissants algériens s'établissant en France à un titre autre que celui de travailleur salarié reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur justification () de leur inscription au registre du commerce un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" et aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ". 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de M. B sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour de M. B est suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 février 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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TA7518 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503408_20250218
TA3110 mars 2026
DTA_2503410_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2503408_20250218
Données disponibles
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