TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503408_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la date prise en compte par l'OFII pour son entrée en France ne correspond qu'à une escale dans le cadre d'un trajet vers l'Allemagne et qu'elle n'est durablement entrée sur le territoire français qu'en juin 2025 ; - elle n'a pas demandé l'asile dès son arrivée car ne parlait pas français, ne connaissait pas les démarches à effectuer et ne disposait d'aucun soutien familial ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a elle-même renseigné une date d'entrée sur le territoire français le 30 octobre 2024, ne démontre pas avoir alors seulement fait escale en France, et que sa demande d'asile, enregistrée le 30 juin 2025, est donc tardive au vu du délai de 90 jours fixé par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pauline Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 10h, en présence de M. Boussières, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à 15h. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1970, est entrée en France une première fois dans le cadre d'une escale vers l'Allemagne, le 30 octobre 2024, puis une nouvelle fois en juin 2025, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 30 juin 2025. Par une décision du même jour, le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 30 juin 2025 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (). ". 3. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, Mme A allègue qu'elle est entrée en France par voie aérienne le 30 octobre 2024, uniquement dans le cadre d'une escale d'un trajet entre la Guinée Conakry et Berlin, qu'elle n'est de nouveau entrée en France qu'en juin 2025 et a demandé l'asile le 30 juin 2025. Toutefois, elle ne produit aucun document démontrant cette seconde date d'entrée, de nature à contredire le motif retenu par l'OFII pour refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. La circonstance alléguée par Mme A selon laquelle elle ne parlait pas français à son entrée en France, ne disposait d'aucun soutien familial et ne connaissait pas les démarches à effectuer ne peut être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou d'appréciation. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, en particulier au regard de sa vulnérabilité, alors même que celle-ci ne produit aucun document pour attester de cette vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La magistrate désignée, Pauline CLe greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2503408_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel