TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503412_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 6 avril 2025, l'assignation à résidence dont il a fait l'objet par un arrêté du 6 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 mai 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Verhaegen, substituant Me Cliquennois, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui s'en remet à la sagesse du tribunal, après avoir précisé que l'arrêté attaqué porte renouvellement d'un arrêté portant assignation à résidence édicté moins de trois ans après la décision portant obligation de quitter le territoire français pour l'exécution duquel il a été pris ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2002, a fait l'objet, le 25 février 2022, d'un arrêté par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 6 janvier 2025, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 12 février 2025, la même autorité a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 20 février 2025, cette assignation à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une seconde fois et pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 6 avril 2025, l'assignation à résidence dont il a fait l'objet par un arrêté du 6 janvier 2025. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 27 mars 2025, par lequel le préfet du Nord a renouvelé l'assignation à résidence, prononcée le 6 janvier 2025 à l'encontre de M. A, a été édicté postérieurement à l'expiration du délai de trois ans, prescrit par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suivant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, qui a édictée le 25 février 2022 à l'encontre de l'intéressé. Il s'ensuit que, alors même que l'arrêté du 6 janvier 2025, par lequel la même autorité a assigné à résidence l'intéressé, est intervenu dans ce délai, l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 27 mars 2025 du préfet du Nord doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cliquennois, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cliquennois de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2025 du préfet du Nord est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cliquennois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cliquennois, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cliquennois et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503412
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Chronologie de l'affaire
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TA5920 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503412_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2503412_20250520