TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503412_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Abdat, conseillère, - et les observations de Me Ferdi-Martin, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 3 août 1994 à Kouba, a sollicité le 11 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Si M. A... établit son insertion professionnelle en contrat à durée déterminée entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019, en contrat à durée indéterminée auprès d’une entreprise entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2023, puis en tant qu’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée entre le 19 février 2024 et le 31 décembre 2024, cette insertion professionnelle est ponctuelle et récente et ne constitue pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Si M. A... se prévaut de la durée de sa résidence en France, où il indique être entré le 20 août 2017, et de son insertion professionnelle, d’une part, il n’établit ni la date de son entrée sur le territoire français ni le caractère habituel de son séjour avant l’année 2019, et, d’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que son insertion professionnelle est précaire. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand président, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La rapporteure, Signé G. Abdat Le président, Signé A. Marchand La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2503412_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel