TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503413_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour le 21 novembre 2024, mais n'a pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction ; de plus, en l'absence de titre de séjour en cours de validité, elle ne peut obtenir le remboursement de ses soins médicaux ni percevoir d'aide au logement, et se trouve dans l'impossibilité de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances afin de pouvoir exercer sa profession ; - elle a tenté à de multiples reprises de prendre contact avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'avec les services techniques de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin de les alerter sur les difficultés qu'elle rencontrait, sans succès. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante camerounaise née le 13 août 2000 à Douala (Cameroun), est entrée en France en 2024 sous couvert d'un visa de type D. Le 21 novembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un passeport talent su la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A soutient que depuis lors, elle ne s'est jamais vue remettre d'attestation de prolongation d'instruction. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à la requérante un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A sont irrecevables. Au surplus, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 juin 2025, lui permettant de séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2503413_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel