TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503416_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2025, Mme D A, agissant au nom de son fils mineur, l'enfant B C, ayant pour avocate Me Hiesse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Hiesse, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre le versement de cette somme au profit du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est rédigée en des termes stéréotypés et, ainsi, entachée d'un défaut de motivation dès lors que les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas précisés et qu'elle n'apparaît pas prendre en compte la vulnérabilité de son fils, âgé d'un an, atteint de drépanocytose et bénéficiant d'un suivi médical ; - elle est entachée d'un vice de procédure contraire au droit européen résultant de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute d'un débat préalablement à son édiction et alors qu'aucune fiche d'évaluation de la vulnérabilité n'a été produite ; - elle est entachée d'un défaut de prise en compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de la vulnérabilité de l'enfant ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de preuve de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas proportionnée, ainsi qu'elle doit l'être conformément à l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la vulnérabilité de l'enfant B Konate et à la sienne, à la très grande précarité de leur situation et porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile, aux garanties posées à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de respect de la dignité humaine au sens de l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perfettini ; - les observations de Me Hiesse, représentant Mme A, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 30 juin 2005, agissant au nom de son fils mineur, l'enfant B Konate, né le 17 janvier 2024, a déposé pour ce dernier le 30 janvier 2025 une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure normale. Par décision du 3 février 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le motif qu'elle n'avait pas présenté cette demande d'asile " dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel [elle pouvait] raisonnablement le faire ". Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le 3° de l'article L. 531-27du même code mentionne la situation dans laquelle, " sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Enfin, l'article D. 551-17 du même code dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 5. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que, sans motif légitime, l'intéressée n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l'intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté 7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit, préalablement à l'édiction d'une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent une telle procédure qu'en cas d'édiction d'une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d'asile. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". L'article R. 522-2 de ce code précise que : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ". Aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 3 février 2024, Mme A a bénéficié d'un entretien conduit par un agent de l'OFII en langue française et qu'elle a signé le compte rendu qui lui a présenté, dont elle a, ainsi, été informée. Aucun élément ne permet d'établir qu'elle n'aurait pu s'exprimer de façon complète sur sa situation et celle de son fils. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soient mentionnés le nom et la qualification de l'agent de l'OFII qui a conduit l'entretien lequel doit, en l'absence d'élément contraire, être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre et en tout état de cause, il ressort de la fiche d'évaluation produite que l'entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l'Office et y a ajouté ses initiales afin de s'identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En cinquième lieu, Mme A ne conteste pas avoir présenté une demande d'asile le 30 janvier 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, à une date indéterminée au vu des documents produits et la naissance de son enfant le 17 janvier 2024. Elle ne justifie pas d'un motif légitime à son abstention en faisant état de son ignorance de la procédure de demande d'asile et de l'état de santé de son fils, hospitalisé deux jours en août 2024. Par ailleurs, elle indique être hébergée chez une amie et avoir conservé des liens avec le père de son enfant, qui qui résiderait régulièrement en France. Enfin, si elle produit des analyses du mois d'avril 2024, et le certificat d'un praticien hospitalier en service de pédiatrie attestant de la nécessité de sa présence auprès de son enfant du 16 au 18 août 2024, et a déposé un dossier de demande d'avis médical " Medzo " lors de son entretien, ces éléments ne peuvent être regardés comme justifiant d'une vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas prise en considération. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et de manière générale d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de dignité et le droit d'asile doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A pour son fils B C à fin d'annulation doivent être rejetées, comme doivent l'être par voie de conséquence celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de litige. D É C I D E : Article 1er : Mme D A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, représentante légale de l'enfant B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Hiesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. La magistrate désignée, Signé D. PERFETTINI La greffière, Signé M. SOPPI MBALLA. La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2503416_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel