TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503418_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C B, se présentant comme Mme D B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Azaiev, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient qu'il a seulement entendu traverser le territoire espagnol mais qu'il entendait déposer sa demande d'asile en France, pays dont il parle la langue ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 juin 1994, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 2 janvier 2025. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 31 janvier 2025. 2. D'une part, il résulte des dispositions du 4 de l'article 24 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 que lorsque la comparaison des empreintes digitales d'un ressortissant étranger avec celles figurant sur le fichier Eurodac sont identiques à celles correspondant à un numéro de référence dans lequel figure les lettres d'identification d'un Etat membre suivies du chiffre " 1 ", cela signifie que l'étranger relève de la catégorie 1 au sens du même règlement et par conséquent que ses empreintes digitales ont été une première fois relevées dans cet Etat membre à l'occasion d'une demande d'asile, dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du même règlement. 3. D'autre part, aux termes des dispositions du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers () dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre () " 4. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B ont été reconnues identiques à celles enregistrées sur le fichier Eurodac le 24 novembre 2024 sous un numéro de référence commençant pas " ES 1 ". Il suit de là que l'intéressé avait déposé à cette date une demande d'asile auprès des autorités espagnoles. Par ailleurs, ces autorités, une fois saisies par les autorités françaises d'une demande de reprise en charge sur le fondement du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, y ont donné leur accord au titre du d) de ce 1. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Espagne n'était pas l'Etat responsable de l'examen de la nouvelle demande d'asile qu'il a déposée le 2 janvier 2025. La circonstance que l'intéressé ait entendu voir sa demande examinée en France, pays dont il parle la langue, est sans incidence sur la détermination de l'Etat responsable. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant infondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2503418/8
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Chronologie de l'affaire
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TA755 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2503418_20250305
Données disponibles
- Texte intégral