TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503419_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Perez, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le non-renouvellement de son titre de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière et met en péril son insertion et sa situation professionnelles, en la contraignant à mettre fin à son activité ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le même motif, tiré de ce que son activité de ménage est sans relation avec ses études et ses diplômes, que celui sur lequel il s'était déjà fondé dans sa décision antérieure du 15 octobre 2024, dont le juge des référés a suspendu l'exécution ; il a commis une erreur de droit en remettant en cause son changement de statut, qu'il avait précédemment accepté ; il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'elle n'était pas autorisée à achever son contrat de travail parallèlement au développement de son activité artisanale ; contrairement à ce qu'il a, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenu, son activité est économiquement viable et elle en tire des moyens d'existence qui, depuis la fin de son activité salariée en mai 2024, sont en en progression notable et en moyenne supérieurs au SMIC et donc, suffisants ; il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Perez, avocate de Mme B, et celles de cette dernière, présente à l'audience. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B séjournait régulièrement en France jusqu'au 13 novembre 2024, date d'expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Le préfet de la Moselle lui en a refusé le renouvellement par une décision du 15 octobre 2024, qui a ainsi eu pour effet de placer l'intéressée en situation irrégulière à compter du 14 novembre 2024. La décision contestée, qui fait suite à la suspension de l'exécution de cette décision du 15 octobre 2024 ordonnée par le juge des référés le 24 décembre 2024, réitère ce refus et la place, derechef, en situation irrégulière. En outre, elle met en péril la poursuite de l'activité d'entreprise de nettoyage fondée par l'intéressée sous couvert du titre de séjour dont elle bénéficiait auparavant. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la condition d'urgence est remplie. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". 7. En l'état de l'instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation de Mme B au regard des dispositions précitées en estimant que son entreprise de nettoyage n'est pas économiquement viable et qu'elle n'en tire pas des moyens d'existence suffisants. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 précité, la suspension de l'exécution de la décision contestée du 25 mars 2025. Sur l'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que Mme B soit, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, admise au séjour et autorisée à travailler en France. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 10. Mme B n'étant pas admise à l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent donc qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de remettre à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle, ainsi qu'à Me Perez. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 27 mai 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2503419_20250527
Données disponibles
- Texte intégral