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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503423_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2025 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il fait valoir qu'étant accompagné de son fils mineur né en 2018, il est en état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Penin, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que la décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, - les observations de M. B qui évoque sa situation d'hébergement précaire, la scolarisation de son fils de 7 ans et ses troubles du sommeil, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 2 janvier 1989 à Kinkala, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2025 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article Article R411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. En faisant valoir dans sa requête introductive d'instance être dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à l'édiction de la décision attaquée, étant père isolé d'un enfant né en 2018 sans solution d'hébergement, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête est par suite recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2024, cette dernière décision ayant été notifiée à l'intéressé le 19 décembre 2024. Ainsi, ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 14 mars 2025, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil doivent, en principe, être refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa vulnérabilité. M. B fait toutefois valoir, ainsi qu'il en a fait état lors de l'examen de vulnérabilité le 14 mars 2025, que depuis décembre 2024, date où il a quitté le centre d'accueil pour demandeur d'asile qui l'accueillait avec son fils, qu'il est hébergé de manière précaire dans un gymnase à proximité de l'école de son fils ou occasionnellement par des membres de l'église qu'il fréquente, que son fils âgé de sept ans a des difficultés pour suivre sa scolarité du fait de cette situation, qu'il est dépourvu de toute source de revenus et qu'il souffre de problèmes de sommeil. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la nécessité pour le fils de l'intéressé, âgé de seulement 7 ans, de bénéficier d'un hébergement, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. DECIDE : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 14 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La magistrate désignée, A. LacroixLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2503423_20250403
Données disponibles
- Texte intégral