TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503425_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par le cabinet France Lexidy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui remettre un récépissé attestant l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que non seulement la préfète de la Haute-Savoie a délivré à M. B, le 2 avril 2025, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 1er juillet 2025, mais également qu'elle lui a remis, le 9 avril 2025, une attestation de décision favorable pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " valable du 10 avril 2025 au 9 avril 2026. La préfète de la Haute-Savoie précise dans ses écritures en défense que cette carte de séjour est en cours de fabrication. Partant, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 15 avril 2025. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2503425_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA