TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503431_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, la société " Baco'Pain ", représentée par Me Perriez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société " SNCF Gare et Connexions ", si elle entend conclure une convention d'occupation temporaire au sein de la gare de Bois-le-Roi, de respecter les principes d'impartialité et de transparence auxquels elle est légalement soumise ; 2°) de condamner la société " SNCF Gare et Connexions " à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle exploite sur le territoire de la commun de Bois-le-Roi (Seine-et-Marne) une boulangerie-pâtisserie artisanale depuis le 29 novembre 2021, à moins de 100 mètres de la gare, que le hall de cette gare est fermé depuis le 2 décembre 2024 pour travaux, jusqu'à la fin mars 2025, qu'aucune information n'a été donnée sur l'implantation d'un local commercial à l'intérieur de la gare avant le 11 février 2025 date à laquelle est apparue une information sur l'ouverture d'un commerce de bouche au sein de la gare, que sa gérante s'est rapprochée de l'entreprise effectuant les travaux qui lui a confirmé qu'elle procédait à des aménagements d'un local, que la société " SNCF Gares et Connexions " lui a indiqué qu'il avait déjà été répondu à un appel d'offres, que, le 3 mars 2025, a été mise en ligne une annonce sur sa plateforme en vue de l'aménagement de ce local, avec un appel à candidatures du 3 au 24 mars 2025, qu'il est apparu que, depuis le mois d'août 2024, une société avait déposé en mairie de Bois-le-Roi une demande d'autorisation de construire un établissement recevant du public au sein de la gare qui a été accordée le 28 janvier 2025, et que la société " SNCF Gares et Connexions " avait fait de même en octobre 2024 avec le même dossier et avait bénéficié d'un arrêté identique le 28 janvier 2025. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car l'installation du commerce au sein de la gare de Bois-le-Roi aura des conséquences sur son activité et que l'appel à candidature lancé par la société " Gare et Connexions " ne respecte pas les règles de mise en concurrence dès lors que la procédure suivie ne lui a pas permis de se porter candidate et qu'aucune procédure conforme au code général de propriété des personnes publiques n'a été suivie puis l'appel à candidatures a été lancé alors même que le bénéficiaire était déjà choisi, et qu'il y a donc nécessité d'enjoindre à la société " Gares et Connexions " de respecter les principes d'impartialité et de transparence en sa qualité de gestionnaire du domaine public. La requête a été communiquée le 12 mars 2005 à la société " SNCF " et à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau qui n'ont présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 31 mars 2025, présenté son rapport en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Perriez, représentant la société " Baco'Pain ", qui rappelle qu'elle exploite une boulangerie à proximité de la gare de Bois-le-Roi, que des travaux ont été engagés dans la gare et qu'un nouvel établissement va s'y installer dans appel à candidature, qu'il n'y a aucune décision prise sue une convention d'occupation du domaine public alors que le local a déjà et attribué. La société " SNCF " et la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, dûment convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ". 3. La société " Baco'Pain ", qui exploite un établissement de boulangerie-pâtisserie à proximité de la gare de Bois-le-Roi, en travaux depuis le mois de décembre 2024, de l'ouverture d'un établissement concurrent au sein de la gare, alors même que, selon elle, aucun appel à candidature n'aurait été lancé portant sur une occupation du domaine public conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Par deux arrêtés identiques du 18 janvier 2025, la maire de la commune de Bois-le-Roi a par ailleurs accordé, au nom de l'Etat, à la société " Chocolaterie Romu " d'une part et à la société " Gares et Connexions " d'autre part, l'autorisation d'effectuer les travaux électriques et les aménagements nécessaire à un espace commercial en rez-de-chaussée de la gare pour la cuisson et la vente de gâteaux et boissons. La société requérante indique par ailleurs qu'un appel à projets a été lancé par la société " Gares et Connexions " pour l'aménagement du local en cause alors même qu'une société semble avoir été déjà pressentie pour l'occuper depuis plusieurs mois. Souhaitant être en mesure de se porter candidate à cet appel à projets, mais estimant le délai de trois semaines laissé aux candidats potentiels insuffisant pour le faire, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société " SNCF Gare et Connexions ", si elle entend conclure une convention d'occupation temporaire au sein de la gare de Bois-le-Roi, de respecter les principes d'impartialité et de transparence auxquels elle est légalement soumise. 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En l'espèce, la société requérante soutient que la société " Gares et Connexions " a décidé de conclure une convention d'occupation du domaine public avec une société concurrente au sein de la gare de Bois-le-Roi sans respecter les principes d'impartialité et de transparence prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la société concurrente ayant été favorisée dès le mois d'août 2024 par l'obtention des informations nécessaires au dépôt de sa demande d'autorisation " d'effectuer les travaux électriques et les aménagements nécessaire à un espace commercial en rez-de-chaussée de la gare pour la cuisson et la vente de gâteaux et boissons ", délivrée le 18 janvier 2025. 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à une décision administrative, en l'espèce celle alléguée de la société " Gare et Connexions " d'attribuer l'emplacement commercial au sein de la gare de Bois-le-Roi selon les modalités qu'elle a mis en œuvre. Par ailleurs, à la date de la saisine du tribunal, l'appel à candidatures pour l'occupation de cet emplacement, était déjà ouvert depuis une semaine et est clos à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la demande présentée par la société requérante se trouve ainsi également dépourvue d'utilité. 7. Au surplus, enfin, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires et d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société " Baco'Pain " ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " Baco'Pain " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société " Baco'Pain " à la société " SNCF " et à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2503431_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA