TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503435_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des deux arrêtés du 22 février 2025 : - ils sont entachés d'un vice d'incompétence ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit à être entendu garanti aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 41 de la Charte des Droits Fondamentaux : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ait fait l'objet d'une lecture en audience publique ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il dispose d'une adresse stable ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision d'éloignement elle-même illégale ; - elle est disproportionnée. S'agissant de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; - il est illégal, dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des Droits Fondamentaux ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2025, le rapport de Mme Colin, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. B A, ressortissant turc né le 26 aout 1984, est entré en France au cours de 2024 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 17 aout 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 14 mars 2022. Le 21 février 2025, il a été interpellé pour des faits de port d'armes de catégorie D. Par un arrêté du 22 février 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un deuxième arrêté du même jour le préfet du Val-d'Oise a assigné M. A à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés du 22 février 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés du 22 février 2025 : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet du Val-d'Oise par un arrêté du 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 juin 2023, à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu être entendu lors de son audition par les services de police le 22 février 2025 et faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 6. En second lieu, d'une part aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ". 7 . D'autre part, aux termes de l'article R. 531-21 du code précité : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée au requérant le 3 septembre 2021 et que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 mars 2022 a été notifiée à M. A le 18 mars 2022, ainsi que l'établit la fiche Telem'ofpra produite en défense par le préfet. L'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, en raison de son engagement pro-kurde, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Turquie, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, par conséquent, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les décisions faisant à M. A obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée du 22 février 2025 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-12, mentionne que le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, et est célibataire sans enfants. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui satisfait aux prescriptions de l'article L. 612-10 précité, serait disproportionnée. En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 16. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le Magistrat désigné, Signé C. Colin La greffière, Signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503435_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel