TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESSatisfaction Partielle
TA76 · POLE URGENCES — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503440_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2025 et 25 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué :
o est signé par une autorité incompétente;
o est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 6.4 de l'accord franco-algérien ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
o est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Jacques, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et ajoute que les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation sur la qualification de menace à l'ordre public ;
- M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1994, déclare être entré sur le territoire le 27 octobre 2017. Le 18 février 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le 18 juillet 2021, il fait l'objet d'une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative. M. A est retenu au centre de rétention administrative de Oissel (76) au jour de l'audience.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
3. D'autre part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 29 avril 2020, qu'il a reconnu et sur lequel il est présumé exercer l'autorité parentale conjointement avec la mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu retirer l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant. Dès lors, il remplit l'une des conditions alternatives posée par le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour prétendre de plein droit au bénéfice d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ce qui fait obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions notifiées le même jour portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1: Les décisions du 19 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. FAVRE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2503440Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2503440_20250725
Données disponibles
- Texte intégral