TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503455_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A A représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de l'admettre en procédure normale, dans un délai de huit jours, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de produire l'entier dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'agent ayant conduit l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III ", n'est pas établie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il expose qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Moulin, avocate de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la communication de l'ensemble de la décision d'acceptation de prise en charge : 2. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la communication de l'entier dossier. Sur la décision de transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 17 janvier 2025, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement par le truchement d'un interprète en langue ourdou, langue qu'il a déclarée comprendre et savoir lire. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas eu la qualité à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la situation personnelle de M. A, ressortissant pakistanais né le 5 septembre 2005 et entré en France le 3 janvier 2025 en provenance de l'Espagne, a été complétement et réellement examinée par l'autorité administrative avant de décider sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. A, doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait en ne prenant pas en compte la présence de son frère en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a pas invoqué ce fait lors de l'entretien individuel qui a précédé l'édiction de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A ne démontre pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile, pays membre de l'Union européenne qui a fait connaître son accord explicite pour sa réadmission le 13 mars 2025 et qui possède des services administratifs en capacité de l'accompagner dans son parcours. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A A, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le magistrat désigné, F. B La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juin 2025. La greffière, C. Touzet N°2503455
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA342 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503455_20250602
TA766 mars 2026
DTA_2503455_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2503455_20250602
Données disponibles
- Texte intégral