TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503456_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Camara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'attestation de dépôt qui lui a été délivrée ne lui permet pas de justifier de la régularité de séjour sur le territoire, que sa demande n'a pas encore été instruite et que son employeur a décidé, le 7 mars 2025, de suspendre son contrat de travail, dans l'attente de sa régularisation, ce qui le prive de toute source de revenus et de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il est père de quatre enfants mineurs ; - la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire et de lui permettre de reprendre son activité professionnelle ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintient sa demande de frais d'instance présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que depuis la saisine du tribunal, sa situation a été régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 13 mars 1985, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2011. Une carte de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 mars 2025 lui a été délivrée le 6 mars 2024. Le 6 janvier 2025, il a déposé sur la plateforme dématérialisée " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de son titre. Si une attestation de dépôt lui a été délivrée le 6 janvier 2025, celle-ci ne lui permet pas de prouver la régularité de son séjour ni d'ouvrir les droits associés à un séjour régulier. M. B ayant vainement sollicité la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, il demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 11 mars 2025, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Par un acte enregistré le 7 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2503456_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel