TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503460_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er juillet 2025, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2025 à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 14 janvier 2007, déclare être entré en France en janvier 2023. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et ce placement a été confirmé par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 29 novembre 2023. Il a sollicité le 1er juillet 2025 la reconnaissance du statut de réfugié. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite en défense, que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, en particulier au regard de sa vulnérabilité. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'OFII a procédé à un examen particulier de la vulnérabilité du requérant. La seule circonstance que l'intéressé est célibataire et sans ressources demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, Eric B La greffière, Florence PINGUETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2503460_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel