TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503460_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Braihim, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour. Il soutient qu’il justifie d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 21 mars 1982, demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Si M. B... soutient qu’il est pacsé depuis le 22 septembre 2020 à une ressortissante française et qu’il réside avec cette dernière depuis mai 2017 à la même adresse, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été embauché, à compter du 16 mars 2017, par cette ressortissante française, née le 8 septembre 1953, en qualité d’aide à domicile, et rémunéré dans le cadre du dispositif dit « chèque emploi-service universel » (CESU), ce que corrobore d’ailleurs l’attestation établie le 17 février 2025 par l’amie d’enfance de cette ressortissante française selon laquelle le requérant apporte à cette dernière un soutien moral ainsi qu’une aide notamment pour les tâches ménagères difficiles. En outre, si M. B..., ainsi qu’il le soutient, a travaillé en France du 7 novembre 2018 au 30 septembre 2019, puis du 19 septembre 2018 au 1er octobre 2018, avant d’être recruté à compter du 12 février 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le 12 novembre 2021, soit depuis plus de trois ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Dans ces conditions, alors même que M. B... résiderait depuis l’année 2015 sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte l’arrêté litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Löns, premier conseiller, - M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2503460_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel