TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503461_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Yemene Tchouata, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours, et ce de manière rétroactive au jour de son refus ; à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir et de le rétablir, dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en cas d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; ou à défaut, de mettre à la charge de l'OFII la même somme, à lui verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au directeur général de l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 14 mars 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025 à 13h39 a été communiqué. Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 19 mars 2025 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 18 août 1993, est entré en France irrégulièrement le 1er janvier 2024. Il a sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique comme motif justifiant le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil " vous n'avez pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours ", énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces versées au dossier, et notamment de l'entretien de vulnérabilité du 18 février 2025 que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " 5. Aucune des dispositions précitées n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 18 février 2025 d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le turc avecl'aide d'un interprète, durant lequel sa situation a été évaluée. Il ne ressort enfin d'aucune pièce du dossier que l'entretien ne se serait pas déroulé de manière confidentielle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 7. Le requérant soutient qu'il est dépourvu de ressources pour répondre à ses besoins élémentaires et qu'il n'a pas de solution d'hébergement, ce qui le laisse dans une situation d'extrême précarité et le contraint à dépendre de la solidarité associative. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne fait pas état de problèmes de santé et déclare dans son entretien de vulnérabilité réalisé le 18 février 2025 être hébergé de manière stable par son cousin, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présentait des besoins particuliers en matière d'accueil. Dès lors, en lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Emerand Yemene Tchouata. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2503461_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel