TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503466_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire enregistré le 2 mai 2025 non communiqué, M. B A, représenté par Me Adamo-Rossi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 mars 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 23 janvier 1984, est entré en France le 24 décembre 2024. Par les décisions attaquées du 8 mars 2025, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". L'Albanie figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres. 5. Il résulte de ces dispositions que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France. Le requérant ne justifie pas notamment disposer de moyens de subsistance suffisants pour son séjour et il ne produit aucun document justifiant qu'il bénéficiait d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale et qu'il disposait de garanties relatives à son rapatriement, conformément aux dispositions précitées. La préfète a ainsi pu, à juste titre, estimer qu'il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2503466_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel