TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2503467_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 28 octobre 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la délibération n°2025/0410-12 du 10 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Cogolin a accordé la protection fonctionnelle et juridique au maire de la commune de Cogolin. Le préfet soutient que : le conseil municipal était incompétent pour adopter la délibération attaquée en application de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, car l’infraction reprochée au maire a été commise en tant qu’agent de l’Etat ; le maire a commis une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, faisant obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. La commune de Cogolin n’a pas produit en défense. Par ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Sauton, président ; les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de M. B..., représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : M. A..., élu maire de la commune de Cogolin en 2014, puis réélu en 2020, a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan par un jugement du 12 septembre 2024 pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, commis entre le 31 juillet 2020 et le 25 septembre 2020 à Toulon et Cogolin. Dans le cadre de l’appel que M. A... a exercé contre ce jugement, l’intéressé a sollicité de la commune de Cogolin le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la délibération n°2025/0410-12 du 10 avril 2025, le conseil municipal de Cogolin a accordé la protection fonctionnelle et juridique au maire de la commune de Cogolin, sous la forme d’une prise en charge de l’ensemble des frais de procédure. Par un déféré, le préfet du Var demande l’annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes d’une part de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. (…) Lorsque le maire (...) agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. Aux termes d’autre part de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. (...) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique que lorsque le maire agit en tant qu’agent de l’Etat, la protection fonctionnelle est alors accordée et prise en charge par l’Etat. Enfin, aux termes de l’article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. (...) ». La légalisation d’une signature en application de l’article précité de la sous-section 3 intitulée Attributions exercées au nom de l’Etat est une attribution exercée en qualité d’agent de l’Etat. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et, en particulier, d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan, que M. A... a rendu visite à un patient hospitalisé, qu’il connaissait antérieurement, afin de lui faire signer, et légaliser à cette occasion sa signature, une procuration, le 19 septembre 2020, en vue de la vente du bien immobilier appartenant à ce patient, pour la somme de 280 000 euros, dans des conditions très défavorables pour celui-ci dès lors que le bien était hypothéqué, et ce alors que le discernement du patient était gravement altéré, dans un état de confusion générant des troubles cognitifs, circonstance dont M. A... « ne pouvait pas ne pas se rendre compte » selon le jugement, et alors que la vente a été réalisée au bénéfice d’une personne de l’entourage du maire. Ces faits sont constitutifs d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, selon le tribunal correctionnel, qui a condamné M. A... à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la légalisation d’une signature étant une attribution exercée au nom de l’Etat, seul le préfet du Var était compétent pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A.... La délibération attaquée adoptée par le conseil municipal est, par suite, entachée d’incompétence. En second lieu, eu égard aux conditions dans lesquelles les faits ont été commis et à la fin recherchée, ce manquement a le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de maire, sans que M. A... puisse sérieusement plaider la bonne foi. Il suit de là que le conseil municipal a fait une inexacte application des dispositions précitées en accordant à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue d’une prise en charge de l’ensemble des frais de procédure exposés à l’occasion de l’appel interjeté par l’intéressé contre le jugement précité. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de la délibération n°2025/0410-12 du 10 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Cogolin a accordé la protection fonctionnelle et juridique au maire de la commune de Cogolin. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n°2025/0410-12 du 10 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Cogolin a accordé la protection fonctionnelle à M. A... est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Cogolin et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L’assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2503467_20260513