TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2503471_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. / Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention "Il autorise son titulaire à travailler" lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. " 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant égyptien né le 13 février 1987 qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 22 janvier 2025. M. B soutient sans être contredit par le préfet de police qu'il n'a pas été muni, à la suite de cette saisine, d'un récépissé de demande de titre de séjour. L'absence de remise de ce document, dont la délivrance est prescrite par les dispositions de l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contribue à la précarité de M. B. Ce dernier justifie ainsi de l'urgence et de l'utilité de la mesure de délivrance d'un récépissé qu'il sollicite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. En revanche, M. B, qui ne justifie pas qu'il était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint que le récépissé de demande de titre de séjour dont il doit être muni comporte la mention " autorise son titulaire à travailler ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2025. La juge des référés, Signé, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2503471_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel