TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503481_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, et un mémoire (non communiqué) enregistré le 24 mai 2025, M. B C demande au juge des référés : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Grenoble à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 12 274,36 euros, à parfaire, correspondant aux traitements non perçus pour la période du 1er septembre 2024 au 1er avril 2025, conformément aux stipulations du contrat qu'il a signé ; 2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Grenoble une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune affectation précise ni aucun tableau de service ne lui a été communiqué par l'administration, et que donc il n'a pas pu exercer ses fonctions, alors que le contrat signé prévoyait qu'il devait enseigner au lycée professionnel Jacques Prévert ; que la résiliation du contrat ne lui a jamais été notifiée ; que rien ne démontre une carence dans son enseignement, ni qu'un intérêt général commandait ladite résiliation ; que celle-ci doit être regardée comme une sanction déguisée ; que la créance qu'il revendique n'est pas contestable dans son principe, et est justifiée dans son montant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance du requérant est sérieusement contestable, dès lors que le contrat du 30 juillet 2024, à effet au 1er septembre 2024, a été résilié le 24 août 2024, à raison des évaluations faites des précédents remplacements faits par le requérant ; que les carences de celui-ci sont documentées ; qu'il n'existe pas de droit au renouvellement d'un C.D.D. ; qu'il a bien reçu tous les documents nécessaires pour être indemnisé par France Travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. M. C a été recruté comme professeur contractuel en " Biologie-Santé-Environnement " de janvier à juillet 2022, puis pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024. Pour l'année scolaire 2024/2025, il a conclu avec le rectorat de Grenoble le 30 juillet 2024 un contrat à effet du 1er septembre 2024, pour exercer au lycée professionnel Jacques Prévert à Fontaine. Il fait valoir que malgré ce contrat, aucune affectation effective ne lui a été communiquée, et qu'il n'a reçu aucun traitement. Estimant qu'il avait droit au versement de ses traitements depuis le 1er septembre 2024, il a vainement adressé une réclamation en ce sens aux services du rectorat de Grenoble, et doit être regardé comme demandant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision, au titre de ceux-ci. 3. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'il n'y a pas eu de service fait. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le contrat signé le 30 juillet 2024 a été résilié par le recteur le 26 août 2024, et que cette annulation a été notifiée au requérant le même jour par le logiciel de suivi des contractuels, dit " D ". Si le requérant conteste en avoir eu connaissance à cette date, et souligne combien les mentions figurant sur ce site sont difficiles à interpréter, et s'il est regrettable que cette décision n'ait pas fait l'objet d'une formalisation explicite et d'une notification, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que la décision de résiliation du contrat aurait été contestée par le requérant. Par suite le point de savoir si le requérant a droit aux traitements qu'il revendique présente une difficulté sérieuse. 5. Si le requérant soutient dans son dernier mémoire que les critiques portées sur sa manière de servir sont infondées, que la résiliation du contrat doit être regardée comme une sanction et lui ouvre droit à indemnisation, il se place ainsi implicitement mais nécessairement sur le terrain de la faute, alors que sa demande préalable, dans son principe comme dans son quantum, se fondait implicitement sur la relation contractuelle. Par suite, ces demandes reposent sur une cause juridique nouvelle et ne peuvent qu'être rejetées, en l'absence de demande préalable faite à l'administration sur ce nouveau fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de l'Etat envers le requérant ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du requérant qui doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble Fait à Grenoble, le 4 juin 2025. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2503481_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA